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Amendement n°1 - Modification du premier point
Une discrimination correspond à un traitement défavorable porté à l’encontre d’une personne sur le fondement d’une caractéristique personnelle. Sont concernées les caractéristiques suivantes : L'orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre, l’âge, les convictions religieuses et politiques, le handicap, la nationalité, l'ethnie, la couleur de la peau, l'origine.
Amendement n°2 - Modification du troisième point et alinéas subséquents
Une Agence de Protection de la Constitution est chargée sous les directives de l'administration de créer des "notices" sur les groupes de haine avec pour missions :
Recevoir les signalements et plaintes relatifs aux violations de la présente loi ;
Mener des enquêtes, traduites par des notices et émettre des avis ;
Promouvoir la sensibilisation en matière de non-discrimination.
Cette institution est composée d’un conseiller désigné par Sa Majesté Royale et Impériale, un conseiller désigné par le Chancelier Impérial, et un membre du groupe parlementaire d’opposition le plus important désigné conjointement par la présidence du groupe et Sa Majesté Royale et Impériale. L’institution est indépendante.
Amendement n°3 - Modification du quatrième point
Les symboles de toute nature associés aux idéologies qui par leurs actions ont promu, justifié ou commis des crimes contre l'humanité ou/et des crimes de haine sont interdits.
Amendement n°4 - Modification du sixième point
Si le comportement discriminatoire constitue un harcèlement, le bannissement pourra être proclamé. Un tel bannissement fait l’objet d’un avis conforme de l’Agence de Protection de la Constitution préalable.
Amendement n°5 - Modification du septième point
La divulgation de données personnelles est apparenté à un acte haineux et soumis à un bannissement dès le premier passage à l'acte afin de préserver l'intégrité de la communauté.