L’Empire Crabiste formé et riche de ses peuples, de son histoire et de sa diversité culturelle, proclame solennellement par cette constitution ses principes fondamentaux. Ces principes s’articulent autour de la monarchie, du mourmanskisme et de la fraternité nationale, accompagnés du souhait d’établir des institutions exemplaires de force et de modernité. Assurant la participation active de chaque habitant à la construction du destin, de l’épanouissement et du bien commun.
La nation par sa nouvelle Constitution reconnaît, apprend et se relève plus fort de la chute du 1er Empire causé par la scission de Maddy Stella Cuzacq. Des régimes dictatoriaux et des guerres idéologiques de partis qui l’ont précédé. Ce passé commun a éveillé la conscience collective du peuple Crabiste sur une nécessité vitale de se réorganiser, de se reconstruire socialement, culturellement et institutionnellement par la réforme, l’adoption du droit et non par la révolution, la division et le conflit, et ce sur tout son territoire motivé par la volonté de se réaffirmer dans tous les domaines.
Que cette Constitution soit le socle et le guide de nos avancées dans le but solennel et commun d'œuvrer dans l'harmonie à la naissance ainsi qu'à la perpétuité du Nouvel Empire tout comme la montée en prestige de ce dernier en première force du monde Crabiste.
Voir version Google DOC (Original non a jour)
Article premier • Fondement de l’état
L’Empire Crabiste est une monarchie constitutionnelle, semi-parlementaire.
Nul ne peut remettre en cause de la Monarchie sa pérennité, sa légitimité ainsi que sa Dynastie.
L’Empire Crabiste et sa Monarchie sont Mourmanskien adoptant sa morale, ses traditions et le respect qui lui est dû.
Article 2 • Libertés, droits et devoirs civiques.
L’Empire Crabiste exprime son rattachement ainsi que sa volonté à faire respecter et reconnaître sa Déclaration des droits et des libertés Crabienne qui est inaliénable sur l’ensemble du territoire et des institutions.
Les citoyens sont des individus qui, qu'importe leurs origines, leurs croyances, leurs identités, et leurs statuts sociaux ont acquis de manière définis par la loi leur statut de citoyen les impliquent ainsi à des droits et devoirs civiques.
Les citoyens de l’Empire Crabiste portent le gentilé de Crabiste ou de Crabienne.
Article 3 • Démocratie et société civile.
La société et l’Empire Crabiste construisent une démocratie sur la libre participation, la consultation citoyenne régulière, le respect de la séparation des pouvoirs, des principes de bonne gouvernance des institutions, de l'État de droit et de l'intérêt général.
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
Une convention citoyenne peut être saisi par le Chancelier ou Sa Majesté à l'élaboration tel définis par la loi sur les conventions citoyenne d’un projet confié à cette dernière.
Un forum populaire constitue l’organe de démocratie et d’expression directe du peuple. Le forum permet la proposition de loi, l’abrogation d’une loi et la révocation d’un parlementaire ou d’un staff, toutes voté uniquement par référendum.
Article 4 • Des traditions et des symboles de la nation
La fête nationale est fixée au 5 mars, date de la proclamation du IV Empire en 2024.
Les autres événements reconnues commémorés sont :
8 avril, jour de la victoire par la prise de la propriété de Sylvanor ;
4 septembre, jour de la foi Mourmanskienne ;
21 décembre jusqu'à la fin de l’année, fête de l’hiver Mourmanskien.
La devise nationale est : Gloire à Mourmansk, Triomphe du Peuple, Longue vie à l'Empire !
L’hymne national est : Vis Nouvelle Empire
L’Empire porte comme emblème les armoiries de la Maison Wapkrabs.
Le Crabe est l’animal national.
Les langues nationales sont le Français et le Krabism.
Sont reconnues comme langues régionales et culturelles le Homard, le Sylvanorien, le Latin, et le Bourbon.
La pérennité, la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel et national doit être assurée par les hautes instances de l'État comme les citoyens, nul ne peut l'ignorer ou la nier de son existence.
Le drapeau national est constitué de bandes horizontal rouge en haut, jaune et bleu en bas, d’un crabe noir en son centre entouré d’étoiles représentantes des régions séparé du crabe par une couronne de laurier.
Sont reconnues aussi le drapeau dynastique de Sa Majesté et les drapeaux de l’Armée impériale Crabienne.
L’utilisation des drapeaux et autres existants sont définis par la loi.
Article 5 • Sa Majesté Impériale
L’Empereur est chef de l'État, garant de l’unité, du respect, du bon fonctionnement, de la pérennité et continuité de la constitution, des institutions, de la nation et des principes fondamentaux.
Chef des armées et de la défense, du pouvoir judiciaire, du pouvoir modérateur, de la diplomatie, du Cabinet Impérial et de la noblesse. Il nomme les juges, les diplomates, les congédies et les transhumes et peut anoblir et déchoir quiconque suivant la hiérarchie nobiliaire qu’il établit et définit..
La figure et la personne de l’Empereur est inviolable, le respect lui est dû il est porteur et bénéficie du prédicat Sa Majesté Impériale.
Sa Majesté Impériale peut :
Annonce à la reçu d’un texte de loi sa promulgation ou sa non-recevabilité ;
Prononcer un droit de grâce, de sanction par l'exil, la déchéance de nationalité, l’expulsion et l’exil ;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités d'alliance du domaine de la défense doivent être approuvés par la Chambre des Représentants ;
Il est responsable de l’organisation des référendums. Il est peut-être à l'initiative de la proposition de loi concernée par le référendum. La référendum doit être réalisé 4 jours après la proposition de loi.
Sa Majesté exerce ses missions par décrets, des ordonnances, des édits impériaux et la proposition de texte de loi au référendum ou au Congrès Crabiste en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus.
Article 6 • De la succession et de la régence
La couronne impériale est héréditaire, transmise par le fils héritier ou la fille héritière nommé par l’Empereur de son vivant, en cas de refus de prise de fonction de l'héritier les membres de la famille impériale se réunissent afin d’en élire le successeur à la couronne.
Un conseil de régence peut en cas d’absence soudaine de Sa Majesté de plus de 21 jours, être instauré, composé des présidences des Chambre du Congrès; de Son Eminence Majesté et du Chancelier. Ils gèrent les affaires de l'État et de Sa Majesté jusqu'à conformément à la loi, l'arrivée du Prince ou de la Princesse Héritier à la Couronne.
Article 7 • Son Éminence Majesté
L’Impératrice est cheffe de l’église Mourmanskienne dont elle nomme et établit la hiérarchie et le fonctionnement. Garante du respect et de la pérennité de la foi Mourmanskienne.
Cheffe de la famille impériale, du palais et des cultes sur l’Empire Crabiste.
La figure et la personne de l’Impératrice est inviolable, le respect lui est dû, elle est porteuse et bénéficie du prédicat de Son Éminence Majesté.
Elle est investie de ses fonctions par le mariage avec l’Empereur.
Son Éminence Majesté peut :
Nommer un régent chargé de l'église Mourmanskienne et elle nomme un Chambellan responsable du bon fonctionnement de la vie au palais impérial ;
Prononcer un droit de grâce, de sanction par l'exil, la déchéance de nationalité, l’expulsion et l’exil ;
Sa Éminence Majesté exerce ses missions par des ordonnances et des édits impériaux en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus.
Article 8 • Le Cabinet Impérial
Le Cabinet Impérial est le Cabinet personnel de Sa Majesté Impériale, la composition définit par une loi organique nommés et révoqués au bon vouloir de Sa Majesté, le Cabinet conseil, accompagne et travail à l'élaboration des travaux issus de ses compétences et de ses missions donnés ou reçus.
Article 9 • Des symboles de la couronne
La couronne possède des symboles propres liés à sa dynastie définit par la loi.
Article 10 • Le Chancelier Impérial & son Cabinet
Le Chancelier Impérial est chef du gouvernement, nommé par Sa Majesté, il bénéficie du prédicat de Son Excellence dans la durée de son exercice du pouvoir et de ses responsabilités. A sa nomination, il prête le serment de fidélité et de respect à la Constitution, à la Couronne ainsi qu’envers chaque citoyen du peuple Crabiste.
Il nomme ses attachés et ses conseillers dont ils forment ensemble le gouvernement appelé Cabinet du Chancelier responsable de la politique intérieur et national. Ses ministres membres du Cabinet sont nommés par Sa Majesté sur proposition du Chancelier. Ses derniers doivent obtenir par vote la confiance de la Chambre des Représentants. En cas de rejet au vote de confiance, le Chancelier aura la responsabilité de proposer un nouveau gouvernement.
Le Cabinet du Chancelier est présidé par le Chancelier Impérial ou sous sa demande.
L’ensemble du Cabinet est révocable par Sa Majesté tout comme des membres individuels de ce dernier.
Les ministres et le Chancelier Impérial peuvent proposer des lois au Congrès.
Article 11 • Ministères
Le Cabinet du Chancelier est composé de 5 ministères :
Ministère d’État et de la Justice ; (Intérieur et Justice)
Ministère de la Culture ; (Culture national et locales)
Ministère des Savoirs ; (Éducation et Recherche)
Ministère de l’information ; (Réseaux Sociaux et Médias)
Ministère de l'extérieur. (diplomatie et commerce)
Des ministères supplémentaires peuvent être proposés à Sa Majesté dans la durée du mandat du Chancelier.
Article 12 • Responsabilité du Gouvernement
Le gouvernement est responsable devant la chambre des représentants et Sa Majesté, ils ont pour obligation de répondre aux questions des parlementaires et des citoyens, de rendre des comptes devant l’hémicycle et pour le Chancelier Impérial de mettre un compte rendu de ses actions envers Sa Majesté chaque semaine.
Le Chancelier Impérial après consultation de son Cabinet, peut engager sa responsabilité sur un texte de loi, en cas de refus d’adoption du texte par vote de la Chambre des Représentants, l’ensemble du Cabinet est démis des ses fonctions.
Article 13 • Définitions
Le Congrès Crabiste est le Parlement Crabiste. Il est composé de deux chambres, la Chambre des Représentants comme Chambre Basse et la Chambre des Conseillers comme Chambre Haute. Il constitue ainsi le pouvoir législatif de l’Empire Crabiste.
Le Congrès Crabiste est co-présidé par les deux présidents de chaque Chambre. Les présidents sont nommés par candidature et vote de leur Chambre respective. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par Sa Majesté en cas d’inactivité. Les présidents président leurs chambres respectives conformément à leurs règlements internes.
Les membres des deux chambres sont des citoyens jouissant de droits civiques et politiques, ils portent pendant l'exercice de leur mandat le prédicat d’honorable.
Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à son siège, à l'appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou en cas d’incapacité à maintenir son activité de parlementaire est déchu de son mandat.
Le transhumanisme d’un parti à l'autre est interdit pour un parlementaire qui sera déchu de son mandat dans cette acte.
Le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concerné.
Les parlementaires jouissent d’une immunité pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leur mandat uniquement au sein du Congrès Crabiste, ils ne peuvent être poursuivis sans l’accord des deux présidents ou de Sa Majesté.
Les parlementaires de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, ainsi que Sa Majesté sont à l'initiative de propositions de lois au Congrès Crabiste.
Article 14 • Réunions du Congrès
Le Congrès Crabiste peut tenir des réunions communes de ses deux Chambre dans les cas suivants :
L’ouverture par Sa Majesté d’une séance, pour des messages adressés au parlement ;
À la demande de la majorité d’une des deux chambres sous raison donnée et validée par la présidence du Congrès Crabiste ;
Le vote d’une révision de la Constitution ;
Des déclarations exceptionnel du Chancelier ;
Les discours des Chefs d’Etat et de gouvernement étrangers.
Article 15 • Dispositions Générales
La Chambre des Représentants est la chambre basse du Congrès Crabiste, composé de 13 représentants élus pour des mandats de 120 jours. Elle est un lieu d’expression démocratique des idées et volontés du peuple à travers ses représentations.
C’est à travers ses représentants qu’elle vote et amende les propositions de loi du gouvernement, citoyennes et des autres représentants.
Article 16 • Des contres pouvoirs
Il peut être déposé une motion de défiance du gouvernement qui si voté à la majorité absolue de la chambre des représentants entraîne la révocation immédiate de ce dernier. Pour être valide une motion de défiance doit être accompagnée d’une personne proposée qui, ayant donné son accord, pourrait remplacer la fonction du chef du gouvernement.
La Chambre des Représentants par décret sur initiative de Sa Majesté peut être dissoute démarrant une élection dès sa dissolution est un vote électoral au 21ème jour après la dissolution
Article 17 • Composition et processus électoral
La Chambre des Représentants composé de ses 13 représentants tous élus proportionnellement sont issu
A la fin d’une législature, l'élection fixée par Sa Majesté conformément au délai prévu par la présente constitution et conformément à la loi, réalise une nouvelle élection débutant au premier jour par le reçu par Sa Majesté des candidatures et des listes électorales de chacuns jusqu'à la clôture de cette dernière au 14ème jour, jour du vote lancé pour 24h entre toutes les listes figurantes. Tout cas de candidature incomplète serait tenu non recevable par Sa Majesté..
Seuls les partis dépassant le seuil des 5% de résultat à l'élection seront dans la répartition des sièges. La politique nationale s’organise en 3 blocs, d’un premier bloc social, d’un second traditionaliste, et d’un troisième de compromis et apolitique.
Article 18 • Dispositions Générales
La Chambre des Conseillers est la chambre haute du Congrès Crabiste, composée de 10 parlementaires nommés par Sa Majesté. Elle est un lieu de défense et de veille au respect des principes fondamentaux, des valeurs impériales des traditions et du Mourmanskisme.
C’est à travers ses parlementaires, qu’après examen à la Chambre des Représentants, qu’elle examine à son tour les projets de loi et peut :
Posé un droit de veto suspensif, donnant une période donnée avant sa promulgation ou réclamant une modification du texte de loi concerné destiné à être renvoyé en Chambre des Représentants. Le veto est adopté à la majorité par vote de la Chambre des Conseillers.
Posé un droit de veto absolu rejetant entièrement le texte de loi. Le veto absolu est adopté dès 7 votes favorables obtenu par vote de la chambre des Conseillers.
Article 19 • Dispositions Impériales sur la Chambre
Sa Majesté peut consulter la Chambre des Conseillers et demander une expertise sur un texte de loi avant sa Promulgation ou l’annonce de non-recevabilité.
La Chambre des Conseillers peut émettre des avis impératifs sur les nominations militaires, des juges et des diplomates de Sa Majesté.
Article 20 • Composition
La composition de la Chambre des Conseillers appartient à sa Majesté, nommés et révoqués sur l’ensemble des sièges à chaque nouvelle législature, pouvant être nommés et révoqués individuellement ou collectivement, tous pouvant être sur avis ou proposition du Cabinet impérial. 3 des conseillers doivent être issus de la société civile, 3 de la haute société.
Article 21 • Dispositions de l’Armée Impériale Crabienne
L’Armée Impériale Crabienne est le nom des forces armées de l’Empire Crabiste, avec pour mission et responsabilité la défense du territoire, de la nation, des peuples qui la composent et de la Couronne impériale.
L’armée Impériale Crabienne sous l’autorité et ordre de Sa Majesté est assistée par l'État-Major et les autres hauts responsables militaires et de la défense nationale, ils forment le Comité militaire de l’Empire Crabiste.
L’organisation, le fonctionnement, les obligations et les devoirs sont fixés et définis par la loi et le Code Militaire Impérial.
Article 22 • De la déclaration de guerre
La déclaration de guerre et déclarée uniquement par Sa Majesté via décret, autorise l’usage de l’Armée Impériale Crabienne contre une nation, un groupe social et ou communautaire.
Toute déclaration de guerre doit être précédée d’un ultimatum présenté à la chambre des représentants avec ses exigences et un délai raisonnable. Si l’ultimatum est respecté aucune déclaration ne peut être décrétée à son issue. Si l’ultimatum n’est pas respecté Sa Majesté peut constaté et informé le Congrès pouvant être accompagné d’une déclaration de guerre offensive et extérieure au territoire.
En cas d’agression, immédiate, sévère et de manière directe contre l’Empire, Sa Majesté peut, sans attendre ordonner via décret une déclaration de guerre soutenue d’un casus belli clair dans un objectif de défense limité au territoire national. Cette déclaration déposée à la Chambre des Représentants dans les 72 heures s’accompagne d’une ratification par la Chambre des Représentants dans un délai de 14 jours ou en cas de litige entre le Congrès et la Couronne, voté par référendum sur la poursuite ou non sans délai des combats.
La déclaration de guerre peut également être proposée à Sa Majesté par le Chancelier Impérial.
Article 23 • De la paix
Sa Majesté signe seule est habilitée avec la participation du Cabinet Impérial, à négocier les préliminaires de paix et d’armistices. Les traités de paix doivent être ratifiés par la Chambre des Représentants, en cas de refus de nouvelle négociation doivent être réalisés ou arrêtés.
Article 24 • Organisation du territoires
Le territoire impérial est administré par différentes subdivisions dont l’organisation est déterminée par la loi.
Les différents territoires et les subdivisions composent le territoire impérial sont définis par Ordonnance. Cette Ordonnance accordée préalablement par la Chambre des Représentants à Sa Majesté doit être une fois constitué renvoyé et approuvé par la Chambre.
L'entrée d’un nouveau territoire doit être approuvée par référendum au sein de la population concernée et par la Chambre des Représentants.
Article 25 • Cohérence territorial
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.
Nul ne peut ignorer les spécificités culturelles, ethniques et sociales dans l’administration et le découpage des peuples et des minorités y vivant.
Article 26 • L’État d’urgence
L’État d’urgence est une mesure d’exception permettant d’élargir temporairement les pouvoirs de l'exécutif et des forces publiques en cas de menace exceptionnelle à la sécurité intérieure, civile ou publique ou de déstabilisation importante de l’État et de ses institutions. Décrétée après consultation du gouvernement et de Sa Majesté par le Chancelier pour une période maximum de 14 jours prolongeable par vote de la Chambre des Représentants sur une durée proposé. Il accorde les prérogatives de restreindre, de suspendre et de contrôler l’information, les communications, l’accès à certaines parties du territoires ainsi que la neutralisation préventive et motivée d’individus pour une durée limitée.
L’État d’urgence peut être levé par décret du Chancelier, de Sa Majesté ou par vote de la Chambre des Représentants.
Toutes mesures adoptées sous l’état d’urgence doivent être proportionnées, nécessaires et limitées dans le temps. Le Congrès Crabiste doit être informé en continu des mesures prises. À l’issue de l’état d’urgence, le gouvernement doit présenter un rapport détaillé des mesures prises, de leurs justifications et de leurs effets devant la chambre des représentants.
Article 27 • L’État de nécessité
L'État de nécessité est une mesure d’exception décrétée à l'initiative de Sa Majesté pour 90 jours dans un cas de crise ou de menace exceptionnelle envers la nation ou de la monarchie, rendant la pratique de l'exercice régulier d’un pouvoir sous la prééminence de la constitution impossible ou d’effondrement total de l’ordre public rendant l’administration civile ou les institutions inopérantes. Elle permet l’accord a Sa Majesté de manière responsable, l’investiture des pleins pouvoirs dans le cadre de la sauvegarde et du relancement de la nation.
Article 28 • L’État de siège
L'État de siège est une mesure d’exception décrétée par Sa Majesté afin de sauvegarder la face à une menace exceptionnelle dont la nature militaire, armée ou insurrectionnelle ne permet plus l’assurance du territoire et des institutions. Il permet le transfert temporaire de l’autorité civile vers l’autorité militaire.
.
Il est décrété pour une période de 30 jours sur avis du cabinet impérial, il donne à Sa Majesté la responsabilité de l’investiture des pleins pouvoirs militaires dans l’assurance de l’ordre public, libre de toute restriction constitutionnelle à l'exception de cet article. Il donne les compétences de l’imposition d’un couvre-feu de restriction de circulation, de l’organisation de tribunaux militaires, ainsi que du contrôle des communications et de l’information. Durant son instauration
toutes élections ainsi que toutes censures du gouvernement sont impossibles à l'exception des révocations de Sa Majesté.
Passé les 30 jours, la Chambre des Représentants vote le renouvellement de l’état de siège sur une durée demandée par Sa Majesté. La levée de l’état de siège ne peut être prononcée que par Sa Majesté, soit à l’issue de la durée autorisée, soit en cas de refus de renouvellement.
Article 29 • Multipartisme
L’Empire Crabiste garantit l'existence d’un système multipartite et pluraliste. Il s’oppose au et prohibe le parti unique, l’appel à la haine, à la violence, à la désintégration du territoire ou à la remise en cause de l’ordre constitutionnel. Seule Sa Majesté par décret peut interdire un parti politique sur proposition et validation de l’Agence de Protection de la Constitution.
Article 30 • Agence de Protection de la Constitution
Une Agence de Protection de la Constitution est mise en place pour la sécurité intérieur, la sécurité d'État, lutter contre la corruption, les groupes de haine, les cumules et infraction à la constitution ainsi que du respect de son application. Cette dernière est indépendante.
Composé d’un président et d’un vice-président, de lanceurs d’alertes et d’enquêteurs.
Article 31 • Lutte et définition de la corruption
La corruption dont la lutte est un devoir de l’État, pratiquée par l’abus de pouvoir, le détournement de fonds, le favoritisme, l'extorsion ou l’enrichissement personnel au détriment du bien public constitue un acte de corruption.
Article 32 • Encadrement des fonctions publiques
Nul ne peut exercer et ou cumuler simultanément plusieurs fonctions exécutives. Nul ne peut cumuler une fonction gouvernementale, militaire et parlementaire entre elles sauf exception de celles prévues par la constitution. Ainsi un parlementaire a l'entrée en fonction dans un gouvernement impérial et ou provincial devra rendre sa fonction exécutive ou renoncer à son mandat de parlementaire. Un parlementaire ne pourra seulement siéger que dans une seule chambre, devant à sa volonté choisir l’une d’elle ou sortir de sa fonction de parlementaire.
L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tous les citoyens Crabistes sans distinctions sociales ou religieuses, sexuelles ou d’origines sous réserve de fidélité à la Couronne, de compétence et de dévouement au bien commun. Ainsi nul ne peut exercer une fonction de parlementaires, militaires, à la chancellerie impériale sans citoyenneté accordé dans le cadre de la loi.
Article 33 • Transparence et responsabilité
La transparence est le fondement de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants.
Tout acte exécutif, décision administrative émanant des institutions doit être publié et accessible au peuple, à l’exception d’affaires de sécurité nationale, de diplomatie sensible ou de défense ou sous autre réserve de sécurité.
Tout représentant de l'État, qu’il soit élu, nommé ou tiré au sort, est responsable devant la Nation, ses institutions ainsi que la Couronne.
Article 34 • Dispositions finales
L’accès aux fonctions publiques est exclu pour toutes personnes ayant fait l’objet ou de condamnation pour, séparatisme, trahison, manquement à l'éthique, à la loyauté envers la Couronne ou au devoir du service public d’acte de haine, de corruption, d’atteinte ou à caractère politiquement ou moralement extrémiste. Ses actes peuvent justifier toute révocation immédiate motivées.
Article 35 • Principe de révision
La révision de la Constitution de l’Empire Crabiste dans le respect des valeurs fondamentales, de la souveraineté et de la liberté peut être initiée par Sa Majesté ou par la Chambre des Représentants sur la signature total de 7 représentants.
Une proposition de révision initiée par la Chambre des Représentants doit être sur sa forme finale votée par la Chambre des représentants, transmise à la Chambre des Conseillers pour le reçu d’un avis consultatif et une approbation par vote. L’avis consultatif et le vote d’approbation doivent être réalisés sous 12 jours sans quoi la proposition sera directement soumise au vote par référendum pour son adoption.
Aucune révision ne peut porter sur la religion Mourmanskienne, la déclaration xxxxxxxxxxxxx, la nature monarchique de l’État, sur les principes fondamentaux.
Article 36 • Finalités
La présente Constitution entre en vigueur dès son adoption et dès sa promulgation
Remerciements au travail, à la participation, aux conseils des parlementaires du Congrès Crabiste, de la couronne de Basse Marne, du peuple Crabiste.
Ce texte a été adopté par référendum à 92 % des voix et au Congrès à 86% des voix le 21 avril 2025 dans sa première version.
La présente révision de la Constitution a été adoptée par référendum à 80% des voix le 22 août 2025.