L’Empire Crabiste formé et riche de ses peuples, de son histoire et de sa diversité culturelle, proclame solennellement par cette constitution ses principes fondamentaux. Ces principes s’articulent autour de la monarchie, du mourmanskisme et de la fraternité nationale, accompagnés du souhait d’établir des institutions exemplaires de force et de modernité. Assurant la participation active de chaque habitant à la construction du destin, de l’épanouissement et du bien commun.
La nation par sa nouvelle Constitution reconnaît, apprend et se relève plus fort de la chute du 1er Empire causé par la scission de Maddy Stella Cuzacq. Des régimes dictatoriaux et des guerres idéologiques de partis qui l’ont précédé. Ce passé commun a éveillé la conscience collective du peuple Crabiste sur une nécessité vitale de se réorganiser, de se reconstruire socialement, culturellement et institutionnellement par la réforme, l’adoption du droit et non par la révolution, la division et le conflit, et ce sur tout son territoire motivé par la volonté de se réaffirmer dans tous les domaines.
Que cette Constitution soit le socle et le guide de nos avancées dans le but solennel et commun d'œuvrer dans l'harmonie à la naissance ainsi qu'à la perpétuité du Nouvel Empire tout comme la montée en prestige de ce dernier en première force du monde Crabiste.
Article premier • Fondement de l’état
L'Empire crabiste est une monarchie constitutionnelle, semi-parlementaire.
Nul ne peut remettre en cause la Monarchie, sa pérennité ainsi que sa légitimité.
La couronne de l’Empire crabiste est Mourmanskienne et adopte sa morale, ses traditions et respect lui est dû.
Article 2 • Libertés, droits et devoirs civiques.
L'Empire crabiste exprime son rattachement ainsi que sa volonté à faire respecter et reconnaître les droits de l’homme qui sont inaliénables sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble des institutions.
Les citoyens sont des individus qui, qu'importe leurs origines, leurs croyances, leurs identités, et leurs statuts sociaux ont acquis de manière définis par la loi leur statut de citoyen les impliquent ainsi à des droits et devoirs civiques.
Les citoyens de l'Empire crabiste portent le gentilé de Crabiste ou de Crabienne.
Article 3 • Démocratie et société civile.
L'Empire crabiste construit une démocratie fondée sur la libre participation, la consultation régulière, le respect de la séparation des pouvoirs, des principes de bonne gouvernance dans les institutions et de l'État de droit.
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
Les citoyens peuvent réalisés par l’usage de pétitions et de Référendum d'Initiative Populaire :
La proposition d’une loi ;
L'abrogation ou la suspension d’une loi ;
La révocation d’un élu ou d’un fonctionnaire.
Le fonctionnement du Référendum d'Initiative Populaire est défini par la loi.
Article 4 • Des traditions et des symboles de la nation
La fête nationale est fixée au 5 mars, date de la proclamation du IV Empire le 05 mars 2024
Les autres événements reconnues commémorés sont :
8 avril, jour de la victoire par la prise de la propriété de Sylvanor ;
4 septembre, jour de la foi Mourmanskienne ;
21 décembre jusqu'à la fin de l’année, fête de l’hiver Mourmanskien.
La devise nationale est : Gloire à Mourmansk, Triomphe du Peuple, Longue vie à l'Empire !
L’hymne national est : Vis Nouvelle Empire
L’Empire crabiste porte comme emblème les armoiries de la Maison Wapkrabs.
Le Crabe est l’animal national.
Le langue nationale est le Français.
Les langues régionales et culturelles sont le Homard, le Sylvanorien, le Bourbon.
Le drapeau national est constitué de bandes horizontal rouge en haut, jaune et bleu en bas, d’un crabe noir en son centre entouré de neufs étoiles représentantes séparé entre elles par des branches de laurier.
Les autres drapeaux et pavillons et leurs utilisations sont définis par la loi.
Article 5 • Des territoires de l'Empire crabiste
Le territoire impérial est administré par différentes subdivisions dont le fonctionnement est déterminé par la loi. Ses différents territoires qui constituent le territoire sont définis par Ordonnance.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Nul ne peut ignorer ou contraindre les peuples et différentes cultures, ethnies et communautés.
Crabisbourg constitue la capitale de l’Empire Crabiste et forme une subdivision territoriale particulière. À ce titre, elle relève de l’autorité directe de la Chancellerie Impériale, qui en assure l’administration, l’organisation et la gestion.
Article 6 • Sa Majesté Impériale
L’Empereur est chef de l'État, garant de l’unité, de la continuité et du respect des institutions, de
la constitution ainsi que de la Nation.
Chef des armées et de la défense, du pouvoir judiciaire, du pouvoir modérateur ainsi que de la diplomatie. Il nomme les hauts militaires, les juges, les diplomates, les congédies et les transhumes et peut anoblir et déchoir quiconque suivant la hiérarchie nobiliaire qu’il établit et définit..
La figure et la personne de l’Empereur est inviolable, le respect lui est dû, il est porteur et bénéficie du prédicat de Sa Majesté Impériale.
Sa Majesté Impériale exerce ses missions par décrets, ordonnances ou edits.
Article 8 • De la succession
La Couronne se transmet selon la nomination par l'Empereur de son vivant d'un héritieraccordant son consentement.
Le titre de Prince Héritier ou Princesse Héritière est conféré automatiquement dès lors de l'annonce publique de sa nomination.
Le Prince Héritier, lorsqu'il prend les rênes de la Couronne, est inauguré solennellement en séance publique du Congrès Crabiste, chambres réunies.
Article 9 • De la régence
La Régence est nommé après convocation de l'ensemble des membres du Congrès par la présidence, et ce à la suite d’un événement pouvant être :
L'Héritier est âgé de moins de 16 ans au moment de l'accession, constaté par la présidence du Congrès ;
Absent du territoire impérial pour une durée supérieure à trente jours sans mandat d’exercice par délégation.
Dans le cas de la nécessité de la nomination de la Régence, cette dernière est exercé par ordre de
priorité :
Jusqu'au 16 ans imparti au qu'elle l'Héritier est apte à régner ;
L'abdication voulu de l'Héritier suivi de sa désignation d'un membre reconnu de la Maison Wapkrabs ayant l'âge de 16 ans auprès du Congrès Crabiste ;
S’il n’existe ni héritier apte ni testament valide
Dans les cas échéant la Régence provisoire est exercée par un Conseil de Régence formé des parents et des frères et sœurs du Prince Héritier ainsi que du Cabinet du Chancelier. Le Conseil de régence prend la responsabilité de proposer un Régent apte.
La proposition doit être soumise au vote de la Chambre des Représentants dans les trente jours suivant la proposition, à la majorité qualifiée des 2/3 des membres de la Chambre.
À défaut de confirmation dans le délai, la nomination est réputée non-confirmée et le Conseil de régence assume la nomination définitive d'un Régent.
Le Régent gère les affaires de l'État et de Sa Majesté Impériale jusqu'à que le Prince Héritier ait 16ans accomplis ou en cas d’abdication ou d’héritier apte, de la nomination d’un Héritier par la Maison Wapkrabs.
Le Régent exerce les pouvoirs nécessaires à la continuité de l’État, y compris la signature des actes administratifs, la nomination des hauts fonctionnaires en intérim et la direction des affaires courantes.
Le Régent ne peux modifié ou abrogé le système de succession et la constitution dans son ensemble ou encore décrété l’acte de nécessité.
La Chambre des Représentants peut soumettre la révocation du régent pour les cas échéants :
Atteintes graves à la Constitution, à la sécurité ou à la probité publique ;
Incapacité ou absence constaté par la présidence du Congrès ;
La révocation est confirmée par le vote au 2/3 des représentants et appliquée par toute instance apte à son exécution.
Article 10 • Des Prérogatives Impériales
Sa Majesté Impériale ainsi que Son Éminence Majesté disposent de l’immunité.
Sa Majesté Impériale, chef de la diplomatie, fait et ratifie les traités et les conventions. Il communique ces traités aux deux Chambres du Congrès Crabiste.
Les traités conclus en temps de paix qui contiennent la cession ou l'échange d'une partie du territoire de l’Empire ou concernant l’Union de territoires, d’alliance, de défense d’adhésion permanente à une organisation, ne sont ratifiés par Sa Majesté Impériale qu'après que la Chambre des représentants est approuvé à la majorité absolu cette disposition ou modification.
Sa Majesté Impériale et Son Éminence Majesté disposent du droit de grâce, de tances, de sanctions par l’exil, la déchéance de nationalité, l’expulsion ou la suspension par le silence forcée.
Article 11 • De la Cour Impériale
Le Palais Impérial de Crabisbourg est affecté à l’usage exclusif de Sa Majesté Impériale, de Son Éminence Majesté, ainsi que de la Cour Impériale.
La Cour Impériale constitue l’entourage officiel et permanent du couple Souverain, dans l’exception des révocations et nominations prévues par la loi. Cette Cour Impériale qui compose ; des Conseillers impériaux, des Diplomates de la Couronne, de l’État-Major impérial, des Officiers personnels de la Couronne, ainsi que toute personne que Sa Majesté Impériale et Son Éminence Majesté juge utile à la vie du Palais et à l’accomplissement de Ses fonctions.
La Cour Impériale exerce ses missions sous l’autorité directe du pouvoir souverain.
Il peut être attribué à la Couronne, par loi, la propriété ou la jouissance de domaines supplémentaires destinés à l’exercice de ses fonctions et à la représentation de l’Empire. Cette loi est soumise à une procédure classique au Congrès crabiste et ne peut faire l’objet d’un edit ou d’une ordonnance.
Article 12 • Dispositions générales
Une Chancellerie Impériale est instituée avec à sa tête un Chancelier impérial. Composé d’un Cabinet et de commissaires.
Sa Majesté Impériale soumet à la délibération et à l'exécution du Cabinet toutes les propositions émises par le Congrès crabiste, les pétitions populaires, ainsi que toutes les mesures générales d'administration intérieure.
Sa Majesté Impériale, en outre, l'avis du Cabinet dans toutes les affaires d'intérêt public ou particulière où il est jugé utile. Décide seul et donne connaissance au Cabinet de ses décisions.
Article 13 • Le Chancelier Impérial & son Cabinet
Le Chancelier Impérial est chef de l'exécutif et de l'administration, il bénéficie du prédicat de Son Excellence dans la durée de l'exercice de ses fonctions. A sa nomination, il prête le serment suivant :
Je jure envers Mourmansk et Sa Majesté Impériale une fidélité et un dévouement à respecter la Constitution, ainsi qu'à servir la Couronne et le peuple Crabiste.
Sa Majesté Impériale peut révoquer individuellement ou dans son ensemble le Cabinet et les commissaires.
Le cabinet se compose du Chancelier impérial et de ses ministres.
Le Cabinet du Chancelier est composé de 5 ministères :
Ministère d’État et de la Justice ; (Intérieur et Justice)
Ministère de la Culture ; (Culture national et locales)
Ministère des Savoirs ; (Éducation et Recherche)
Ministère de l’information ; (Réseaux Sociaux et Médias)
Ministère des affaires étrangères. (diplomatie et commerce)
Des ministères supplémentaires peuvent être proposés à Sa Majesté Impériale dans la duréed'exercice du mandat du Chancelier.
Article 14 • Responsabilité du Cabinet
Le cabinet est responsable devant la Chambre des représentants et Sa Majesté Impériale. Il a pour obligation de rendre des comptes de ses actions devant l'hémicycle et de répondre aux questions des parlementaires et des citoyens.
Le Chancelier Impérial rend compte de ses actions envers Sa Majesté Impériale de façon hebdomadaire.
Le Chancelier Impérial après délibération avec le Cabinet, peut engager sa responsabilité sur un texte de loi, en cas de refus d’adoption du texte par vote de la Chambre des Représentants, l’ensemble du Cabinet est démis des ses fonctions. Il appartient alors au parti en tête des élections de proposer un nouveau Chancelier a Sa Majesté Impériale.
Article 15 • Nomination et composition du Cabinet
A l'issue des élections générales, pour former un gouvernement, un formateur issu du parti en tête des élections est nommé afin de procéder aux négociations préalables selon un système par points défini par la loi.
Article 16 • Des commissaires
Les commissaires sont responsables d'exécuter les sanctions, d'assurer la sécurité publique et de la
représentation de l’autorité publique dans les territoires.
Le reste de l’organisation et des prérogatives des commissaires sont définis par la loi.
Article 17 • Dispositions générales
Le Congrès crabiste est le corps du pouvoir législatif de l’Empire crabiste.
Les séances du Congrès crabiste sont exercées sous l'autorité d'un président et d’un Vice-président du Congrès crabiste. Ils sont élus parmi des volontaires issus du Congrès crabiste.
En cas d’inactivité excessive ou d’incompétence constatée par Sa Majesté Impériale dans le déroulement des travaux. Il peut être révoqué l’ensemble de la présidence du Congrès crabiste.
Les Chambres sont composées de 9 parlementaires au titre de représentants. Les réprésentants sont des citoyens jouissant pleinement de leurs droits civiques.
Article 18 • Dispositions transitoires
Un représentant qui renonce à son siège, à l'appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou en cas d’incapacité à maintenir son activité de parlementaire est déchu de son mandat. La présidence du Congrès crabiste déclare la vacance du siège.
Les représentants jouissent d’une immunité pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leur mandat uniquement au sein du Congrès Crabiste, ils ne peuvent être poursuivis sans l’accord des deux présidents et de Sa Majesté Impériale.
Article 19 • Des procédures législatives
Sont à l'initiative des propositions de lois ; Les représentants, le Chancelier Impérial, ses ministres ainsi que Sa Majesté Impérial ou Son Éminence Majesté.
Le projet de loi est débattu collectivement par le Cabinet du Chancelier et les représentants.
A la fin des débats n'excèdent pas 48h sauf en cas d’amendements. La présidence fait voter par les représentants le projet de loi pour 24h à la majorité des votants.
A Sa Majesté Impériale, appartient le droit de promulguer le projet ou de le retenir comme irrecevable.
Article 20 • Des procédures spéciales
Le Congrès crabiste tient des réunions communes dans les cas échéants :
L’ouverture par Sa Majesté Impériale d’une séance exceptionnel ;
À la demande du Chancelier Impérial ;
À la demande de la majorité du Congrès crabiste sous raison donnée et validée par la présidence ;
Les discours des Chefs d’Etat et de gouvernements étrangers.
Le Congrès crabiste peut être à l'initiative d’une motion de défiance envers un ministre ou l'ensemble du Cabinet du Chancelier Impérial. Elle est votée à la majorité absolue des et par représentants qui entraîne la révocation immédiate du Cabinet. Une motion de défiance doit s'accompagner d’une personne volontaire pour occuper la fonction du Chancelier Impérial.
Le Congrès crabiste, peut émettre des avis impératifs sur les nominations des militaires, des juges des diplomates ainsi que les nominations à la Chancellerie du Chancelier Impérial et de Sa Majesté Impériale.
Sa Majesté Impériale peut convoquer des élections exceptionnelles par la dissolution de l’ensemble du Congrès crabiste. Elles ne modifient pas les dates des élections générales.
Article 21 • De la nomination des parlementaires
Les membres de la Chambre des représentants sont élus au scrutin proportionnel et répartis via la méthode de Sainte-Laguëaux.
Un seuil électoral a 10% est fixé pour être représenté à la Chambre des Représentants. seuls les résultats avec des résultats supérieurs au seuil seront comptabilisés et proportionnellement réparti.
Des élections générales sont tenues sur les dates suivantes : 1er février au 14 février, 15 juin au 29 juin et du 1er octobre au 14 octobre.
Les membres non élus du Congrès crabiste sont nommés par Sa Majesté Impériale.
Article 22 • De la vacances des sièges
Tout parti disposant de sièges à la Chambre des Représentants est tenu de désigner ses représentants dans un délai de 10 jours suivant la proclamation des résultats électoraux.
Si l’absence de désignations compromet le quorum de 4 représentants ou le fonctionnement normal de la Chambre, Sa Majesté Impériale peut a ce titre nommé un membre issu du parti.
Article 23 • Dispositions de l’Armée Impériale
L’Armée Impériale Crabienne constitue la seule force armée de l’Empire crabiste, avec pour mission et responsabilité la défense du territoire, des infrastructures, de la nation, de la Couronne impériale et de leurs intérêts.
L’Armée Impériale répond au ordre de Sa Majesté Impériale, assistée par l'État-Major et les autres hauts responsables militaires. Ils forment le Comité militaire de l’Empire crabiste.
Sa Majesté Impériale veille avec les ministères ; d’état ou lié à la défense et avec le Comité militaire de l’Empire crabiste à ce que des forces suffisantes recrutées par enrôlement volontaire soient constamment entretenues pour servir.
Ils supervisent aussi à ce que des moyens de défense soient mis en place sur l’ensemble du territoire.
Le reste de l’organisation, du fonctionnement, des obligations et des devoirs de l'armée sont fixés et définis par une loi organique.
Article 24 • De la guerre et de la paix
Sa Majesté Impériale déclare la guerre par décret et signe les traités de paix ou l’armistice. Il en donne immédiatement connaissance au Congrès crabiste, et en fait en même temps les communications jugées compatibles avec les intérêts et la sûreté de l'État.
Toute déclaration de guerre doit être précédée d’un ultimatum présenté au Congrès crabiste avec des exigences et un délai raisonnable. Si l’ultimatum est respecté aucune déclaration ne peut être décrétée à son issue. Si l’ultimatum n’est pas respecté Sa Majesté Impériale, constate et informe le Congrès pouvant alors être accompagné d’une déclaration de guerre.
Sa Majesté Impériale seule est habilitée avec la participation du Cabinet Impérial, à négocier les préliminaires de paix et d’armistices.
Article 25 • L’État d’urgence
L’État d’urgence est une mesure d’exception permettant d’élargir temporairement les pouvoirs de l'exécutif et des forces publiques face à une menace exceptionnelle à la sécurité intérieure, civile ou publique ou de déstabilisation importante de l’État et de ses institutions.
Il est décrété pour une période de 14 jours par Sa Majesté Impériale et le Chancelier Impérial sur délibération du Cabinet. Son prolongement est réalisé par un vote du Congrès crabiste, au pouvoir il appartient de proposer la durée de prolongation.
Il permet l’accord des prérogatives ; de restreindre, de suspendre et de contrôler l’information et les communications, l’accès à certaines parties du territoires et les invitations de serveurs ainsi que la neutralisation préventive et motivée d’individus pour une durée limitée.
L’État d’urgence est levé par décret du Chancelier Impérial ou de Sa Majesté Impérial après délibération avec le Cabinet. Ou en absence de prolongation ou par vote du Congrès crabiste.
Toutes mesures adoptées sous l’état d’urgence doivent être proportionnées, nécessaires et limitées dans le temps. Le Congrès Crabiste doit être informé en continu des mesures prises.
Article 26 • L’État de siège
L’État de siège est une mesure d’exception permettant le transfert temporaire de l’autorité civile vers l’autorité militaire face à une menace exceptionnelle de nature militaire, armée ou insurrectionnelle.
Il est décrété pour une période de 30 jours par Sa Majesté Impériale et le Chancelier Impérial sur délibération du Cabinet. Son prolongement est réalisé par un vote du Congrès crabiste, au pouvoir il appartient de proposer la durée de prolongation.
Il permet l’accord des prérogatives ; de l’imposition d’un couvre-feu de restriction de circulation, de l’organisation de tribunaux militaires, ainsi que du contrôle des communications et de l’information. Les prérogatives de l’état d’urgence s'ajoutent à l’état de siège.
L’État de siège est levé par décret du Chancelier Impérial ou de Sa Majesté Impérial après délibération avec le Cabinet. Ou en absence de prolongation ou par vote du Congrès crabiste.
Toutes élections ainsi que toutes censures du Cabinet issus du pouvoir législatives sont suspendues.
Article 27 • L’État de nécessité
L’État de nécessité est une mesure d’exception permettant l’accord a Sa Majesté Impériale de manière responsable, l’investiture des pleins pouvoirs libre de toute restriction constitutionnelle.
Il est accordé pour une durée de 4 mois maximum par vote à la majorité absolue de l’ensemble du Congrès crabiste ou sur son initiative et ce en cas d’effondrement total des institutions rendant inopérant l’exercice du pouvoir sous la prééminence de la Constitution.
L’État de nécessité est levé par Sa Majesté Impériale ou par le Congrès crabiste.
Article 28 • Multipartisme
L’Empire Crabiste garantit l'existence d’un système multipartite et pluraliste. Il s’oppose au et prohibe le parti unique, l’appel à la haine, à la violence, à la désintégration du territoire ou à la remise en cause de l’ordre constitutionnel. Seule Sa Majesté Impériale par décret peut interdire un parti politique.
Article 29 • Lutte et définition de la corruption
La corruption dont la lutte est un devoir de l’État, pratiquée par l’abus de pouvoir, le détournement de fonds, le favoritisme, l'extorsion ou l’enrichissement personnel au détriment du bien public constitue un acte de corruption.
Article 30 • Encadrement des fonctions publiques
Nul ne peut exercer et ou cumuler simultanément plusieurs fonctions exécutives ou cumuler une fonction exécutive, et législative au même moment, sauf exception de celles prévues par la constitution.
Un parlementaire a l'entrée en fonction au Cabinet du Chancelier impérial et ou provincial devra renoncer à sa fonction exécutive ou législative.
Un parlementaire ne pourra seulement siéger que dans une seule chambre, a lui appartient le choix de la chambre ou il souhaite exercer.
L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tous les citoyens Crabistes sans distinctions sociales ou religieuses, sexuelles ou d’origines sous réserve de fidélité à la Couronne, de compétence et de dévouement au bien commun. Ainsi nul ne peut exercer une fonction de parlementaires, militaires ou à la Chancellerie impériale sans citoyenneté accordé dans le cadre de la loi.
Article 31 • Transparence et responsabilité
La transparence est le fondement de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants.
Tout représentant de l'État, qu’il soit élu, nommé ou tiré au sort, est responsable devant la Nation, la Couronne et ses institutions.
Tout acte exécutif, décision administrative émanant des institutions doit être publié et accessible au peuple, à l’exception d’affaires de sécurité nationale, de diplomatie sensible ou de défense ou sous autre réserve de sécurité.
Article 32 • Dispositions finales
L’accès aux fonctions publiques est exclu pour toutes personnes ayant fait l’objet ou de condamnation pour, séparatisme, trahison, manquement à l'éthique, à la loyauté envers la Couronne ou au devoir du service public d’acte de haine, de corruption, d’atteinte ou à caractère politiquement ou moralement extrémiste. Ses actes peuvent justifier toute révocation immédiate motivées.
Article 33 • Principe de révision
Si l'expérience fait connaître que des changements ou des additions à la Constitution sont nécessaires, la révision dans le respect des fondements de l'État et de la nation Crabienne peut être initiée.
Néanmoins aucune révision ne peut porter sur la rupture de religion Mourmanskienne et de la nature monarchique de l’État.
Article 34 • Procédure de révision
Les procédures de révisions constitutionnelles font l'objet d’une procédure au Congrès crabiste est sont votées à la majorité absolue par l’ensemble des membres du Congrès crabiste.
En cas d'incapacité à la Chambre des Représentants de se réunir ou de se constituer pleinement, la Couronne peut demander à être habilitée pour une ordonnance Constitutionnelle. Cette demande fait l’objet d’une procédure classique au Congrès crabiste.
Article 35 • Finalités
La présente Constitution entre en vigueur dès son adoption et dès sa promulgation.
Articles additionnels
Article 1
Dans la durée d’absence d’une loi, la nomination et la révocation des commissaires appartiendra à Sa Majesté Impériale.
Article 2
Cette révision constitutionnelle ne fait pas l’objet d’un référendum ou d’un passage a la Chambre des Représentants considérant l’aval et le consentement de la Chambre des représentants accordé par Ordonnance.
Remerciements au travail, à la participation, aux conseils des parlementaires du Congrès Crabiste, de la couronne de Basse Marne, du peuple Crabiste. Ce texte a été adopté par référendum à 92 % des voix et au Congrès à 86% des voix le 21 avril 2025 dans sa version originale
Rédigé par Sa Majesté Impériale